À peine un mois après son entrée en vigueur, la nouvelle législation canadienne contre les crimes haineux aurait déjà donné lieu à des visites de représentants de l’État au domicile de particuliers, pour des publications sur les réseaux sociaux vieilles de plusieurs années. Le texte, présenté comme un bouclier pour les communautés vulnérables, soulève des questions immédiates sur les limites de la liberté d’expression.
Une loi votée en juin, appliquée en juillet
Le projet de loi C-9, la Loi visant à lutter contre la haine (Combatting Hate Act), a reçu la sanction royale le 18 juin 2026 et ses dispositions sont entrées en vigueur le 18 juillet 2026. Le premier ministre canadien a lui-même salué l’entrée en application du texte, affirmant que « chacun mérite de se sentir en sécurité au sein de sa communauté ».
Sur le papier, le texte modifie le Code criminel pour :
- ériger en infraction l’intimidation ou l’entrave à l’accès aux lieux religieux, écoles et centres communautaires ;
- créer une infraction autonome pour les crimes motivés par la haine ;
- définir juridiquement le terme « haine » ;
- criminaliser l’affichage public de certains symboles liés au terrorisme, de deux symboles nazis ou d’une corde de potence.
Les peines maximales grimpent sensiblement : selon la lecture qu’en fait le Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF), les fourchettes passent de deux à cinq ans pour les infractions mineures, de cinq à dix ans pour le palier suivant, jusqu’à la prison à vie pour les crimes haineux les plus graves. L’infraction d’intimidation, à elle seule, est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, ou de deux ans moins un jour pour les cas les moins graves.
Des visites à domicile pour des posts de plusieurs années
C’est là que le bât blesse. Selon le JCCF, des citoyens canadiens rapportent avoir été contactés directement à leur domicile par des représentants gouvernementaux, au sujet de publications sur les réseaux sociaux datant de mois, voire d’années.
« Nous recevons des signalements selon lesquels certains Canadiens sont contactés à leur domicile par des représentants gouvernementaux au sujet de publications sur les réseaux sociaux faites il y a des mois, voire des années » — JCCF, sur X
L’organisation précise que ces signalements ont commencé à affluer immédiatement après l’adoption du Bill C-9, coïncidence qui, pour les défenseurs des libertés civiles, ne relève pas du hasard. Le déploiement de moyens policiers pour des propos anciens, non associés à une menace immédiate, interroge sur la proportionnalité de l’action publique face à ce que la loi qualifie de « haine ».
Qui décide de ce qui est « haineux » ?
Le cœur du problème tient à la définition retenue par le législateur. Le texte définit la haine comme « une émotion de nature intense et extrême clairement associée à la vilification et à la détestation ». Une formulation qui, de l’aveu même des observateurs juridiques, laisse une large marge d’appréciation aux forces de l’ordre et aux procureurs pour déterminer, a posteriori, quelles publications tombent sous le coup de la loi.
Deux garde-fous ont par ailleurs disparu :
- la défense de bonne foi qui protégeait auparavant l’expression d’une opinion religieuse fondée sur un texte sacré ;
- l’obligation pour les procureurs d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour discours haineux.
Selon le JCCF, cette suppression du filtre de bonne foi religieuse « aura un impact direct sur les décisions d’enquête et de poursuite concernant l’expression religieuse » qui, jusqu’ici, pouvait être considérée comme une expression de bonne foi fondée sur un texte religieux.
Un contexte occidental de durcissement du discours
Le Canada ne fait pas figure d’exception isolée. Le Plan d’action canadien de lutte contre la haine, qui sert de toile de fond institutionnelle à C-9, s’inscrit dans une architecture bureaucratique déjà dense : trois piliers d’action, un écosystème fédéral impliquant Affaires mondiales Canada, le Bureau du Conseil privé et de multiples agences. Le texte gouvernemental justifie ce dispositif par la nécessité de répondre à « l’augmentation de l’antisémitisme, de l’islamophobie, de l’homophobie et de la transphobie », sans toutefois fournir de définition opérationnelle unique et non contestable de ce qui constitue un acte haineux au sens pénal.
Cette architecture rappelle des dynamiques similaires observées au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, où la notion de « discours de haine » a également été élargie ces dernières années, souvent au prix d’une définition mouvante confiée à l’appréciation des autorités de poursuite plutôt qu’à des critères stables et prévisibles.
Autocensure et dérive du contrôle du discours
Pour les organisations de défense des libertés civiles, le risque principal n’est pas tant la sanction elle-même que son effet dissuasif. Lorsque des propos vieux de plusieurs années peuvent faire l’objet d’une visite policière, le signal envoyé à l’ensemble des citoyens est clair : rien de ce qui est publié n’est jamais prescrit, et l’appréciation de ce qui relève de la « vilification » ou de la « détestation » reste entièrement entre les mains de l’appareil judiciaire et policier.
Cette incertitude structurelle — flou de la définition, absence de filtre du procureur général, suppression de la défense de bonne foi religieuse — construit les conditions d’une autocensure généralisée, bien plus efficace qu’une interdiction frontale pour éteindre un débat public contradictoire.
Une ligne de crête entre protection et contrôle
L’objectif affiché par Ottawa — protéger les lieux de culte, les écoles et les centres communautaires contre l’intimidation et les entraves physiques — recueille un large consensus. Mais l’extension du dispositif à la sphère du discours, assortie d’une définition élastique de la haine et d’un affaiblissement des garde-fous procéduraux, ouvre une zone grise où la frontière entre protection des communautés et police du langage devient de plus en plus difficile à tracer. Reste à savoir si les tribunaux canadiens, saisis des premiers cas d’application, borneront cette définition ou laisseront la pratique policière en fixer les contours au fil des dossiers.